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21/07/1989 | FRANCE | N°82827

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 82827


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 sous le n° 82 827 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;
- annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 sous le n° 82 827 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;
- annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 60 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la mutation d'office de Mme X..., prononcée le 24 août 1984, est intervenue dans l'intérêt du service, en raison de divers incidents ayant opposé celle-ci à ses collègues, et non pas, comme elle le soutient, dans l'intention de prononcer à son égard une sanction disciplinaire déguisée du fait qu'elle aurait apporté, dans des conditions non souhaitées par l'administration, son témoignage dans une affaire pénale ; que cette mutation d'office ne s'est pas davantage accompagnée d'un déclassement de l'intéressée, qui permettrait de la regarder comme une mesure disciplinaire ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de regarder ladite mesure comme illégale et a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82827
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Mutation d'office dans l'intérêt du service - Motifs légaux - Mutation n'entraînant pas de déclassement du fonctionnaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 82827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82827.19890721
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