Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Paul-Elie X..., l'arrêté du 25 mai 1984 du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY interdisant tout captage de l'eau souterraine alimentant le captage syndical et interdisant la mise en service et l'exploitation du puits de M. Paul-Elie X...,
2°) rejette la demande présentée par M. Paul-Elie X... devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Paul Elie X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par arrêté du 25 mai 1984, le maire de SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (Cher) a interdit, d'une part, tout captage de l'eau souterraine alimentant la station dite de Pinochon, appartenant au syndicat de communes dont faisait partie la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY et, d'autre part, la mise en service du puits réalisé par M. X..., arboriculteur dans cette même commune, au motif que de tels pompages seraient de nature à réduire l'alimentation de la nappe de Pinochon ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 6° de l'article L.131-2 du code des communes, le maire de SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY avait compétence pour prendre toute mesure de nature à préserver l'approvisionnement en eau potable de sa commune en cas de menace grave de tarissement du captage appartenant au syndicat de communes ; qu'il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que les eaux du forage de M. X... communiquent de manière certaine avec celles du captage dit de Pinochon et qu'à la date de l'arrêté attaqué, une menace de tarissement existait sur ce site ; que, dans ces conditions, le risque pesant sur l'alimentation en eau potable de la commune ne justifiait pas l'interdiction générale édictée par le maire de SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administraif d'Orléans a, par son jugement en date du 4 septembre 1986, annulé l'arrêté susanalysé du 25 mai 1984 de son maire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Elie X..., à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY et au ministre de l'intérieur.