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21/07/1989 | FRANCE | N°83471

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 83471


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 28 septembre 1986 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de sa requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 mars 1986 ;
2°) annule le jugement et la décision attaqués par la requête n° 76 994 ;
3°) subsidiairement révise ladite décision en

date du 28 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 28 septembre 1986 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de sa requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 mars 1986 ;
2°) annule le jugement et la décision attaqués par la requête n° 76 994 ;
3°) subsidiairement révise ladite décision en date du 28 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1986, M. de X... a demandé que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 1985 qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Aude avait rejeté sa demande de renouvellement du contrat d'amodiation l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public maritime à Narbonne et annule cette décision pour excès de pouvoir et a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 et de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1982, le Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête de M. de X... par une ordonnance en date du 28 septembre 1986 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle :
Considérant que M. de X... soutient que ladite ordonnance a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint sa production en date du 15 avril 1986 ; que du fait de cette omission, ladite ordonnance serait entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. de X... daté du 15 avril 1986 a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986 et joint au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle qu'aurait commise le Conseil d'Etat manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "défenses sont faites le cas échéant sous peine d'amende et même en cas de récidive sous peine de susension ou de destitution aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire si ce n'est en trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui a été retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'ait été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 65, paragraphe 1er, 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que les moyens présentés par M. de X... relatifs au bien-fondé de la décision attaquée et au défaut de mise en demeure de produire les mémoires complémentaires annoncés, n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions susrappelées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, ces moyens ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. de X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recevabilité - Absence


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 37-2, art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 84-819 du 29 août 1984
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 83471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83471
Numéro NOR : CETATEXT000007757874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;83471 ?
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