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21/07/1989 | FRANCE | N°84171

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 84171


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Vendée a ordonné la fermeture du centre d'hébergement géré par l'association "Accueil automne-hiver" à Barbâtre,
2°- rejette la demande de l'association "Accueil automne-hiver" tendant à l'a

nnulation pour excès de pouvoir de ladite décision,
Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Vendée a ordonné la fermeture du centre d'hébergement géré par l'association "Accueil automne-hiver" à Barbâtre,
2°- rejette la demande de l'association "Accueil automne-hiver" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le centre d'hébergement pour personnes âgées géré par l'association "Accueil Automne-Hiver" a été ouvert sans autorisation à Barbatre (Vendée) ; que la demande d'autorisation présentée par l'Association, après l'ouverture du centre a été soumise à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, et a fait l'objet d'un avis négatif de la part de cette commission ; qu'à la suite de cet avis, le préfet, commissaire de la République, a ordonné par décision du 5 septembre 1985, la fermeture de l'établissement en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant qu'il découle des termes mêmes de ce dernier article qu'une décision de fermeture prise à l'égard d'un établissement ouvert sans autorisation doit être préalablement soumise à la commission régionale ou à la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales ; qu'il n'a pas été procédé, en l'espèce, à cette consultation et que l'avis émis par la commission régionale sur la demande d'ouverture ne peut en tenir lieu ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif a annulé la décision du 5 septembre 1985 du Préfet, commissaire de la République du département de la Vendée ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à l'Association "Accueil Automne-Hiver".


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

04-03-02-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION -Fermeture des établissements (article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) - Etablissements ouverts sans autorisation - Consultation obligatoire de la commission régionale ou nationale.

04-03-02-01 Il découle des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qu'une décision de fermeture prise à l'égard d'un établissement ouvert sans autorisation doit être préalablement soumise à la commission régionale ou à la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 84171
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84171
Numéro NOR : CETATEXT000007757892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;84171 ?
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