Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 925 558,16 F en application de la convention de travaux passée entre la commune requérante et la Régie autonome des transports parisiens le 17 janvier 1978 pour la construction d'un pont-rail franchissant le chemin de la prairie ;
2°) rejette la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention de travaux passée le 17 janvier 1978 entre la Régie Autonome des Transports Parisiens et la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS par laquelle la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a accepté de réaliser, à la demande de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, un pont-rail franchissant le chemin de la Prairie, d'une portée de 12 m, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS doit supporter, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en service de la section "Fontenay-sous-Bois Noisy I" de la ligne de Marne-la-Vallée, la moitié des frais supplémentaires résultant de sa demande d'élargissement si la voirie est élargie plus de quatre ans et moins de dix ans après cette mise en service et la totalité de ces frais si l'élargissement intervient au-delà de cette période ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "à défaut d'un paiement dans un délai de 100 jours à compter de la date de présentation d'une facture par la Régie Autonome des Transports Parisiens, la somme correspondante sera augmentée des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France, majoré d'un point" ;
Considérant qu'il est constant que la ligne RER a été mise en service le 9 décembre 1977 ; que malgré une prorogation de deux ans du délai de quatre ans, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, si elle en avait établi les plans, n'avait pas réalisé à l'expiration du délai fixé les travaux de voirie qui avaient été envisagés ; que par suite la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 925 558,16 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.