Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à l'Enversin, Joux (69170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Rhône, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dont il est propriétaire à Sarcey, au lieudit "Châtelet" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... le 14 novembre 1983 est sans rapport de droit avec la décision implicite par laquelle la demande de certificat d'urbanisme, déposée le 10 février 1983, a été rejetée après l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'irrégularité alléguée de cette décision implicite entacherait la légalité du certificat d'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 22 juillet 1983, entrées en vigueur le 1er octobre 1983 et par suite applicables à l'acte attaqué : "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que, par suite, le Préfet, Commissaire de la République du département du Rhône a pu légalement, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, se fonder notamment sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme relatives à certains cas dans lesquels, du fait de la localisation du terrain, le permis de construire peut être refusé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1, applicable en l'absence de plan d'occupation des sols ainsi qu'il ressort de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : -a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il résulte du dosser que le terrain sur lequel M. X... entendait construire est distant du bourg de Sarcey (Rhône) d'environ 1 kilomètre ; qu'il est situé dans une zone rurale à vocation agricole, et notamment vinicole ; qu'il ne comporte dans son environnement immédiat que trois constructions qui ne peuvent, en l'espèce, constituer un hameau ; qu'il suit de là que toute construction nouvelle à cet endroit contribuerait à aggraver la dispersion de l'habitat dans la commune ; que si le Préfet s'est également fondé, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, sur les dispositions du c) de l'article R. 111-14-1 ainsi que sur celles de l'article R. 111-14-2, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sur le seul fondement du a) de l'article R. 111-14-1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.