Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 juillet 1987, 4 septembre 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Solange X..., demeurant Roca Y..., 23 Porte de France à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1979 au 10 juin 1981 ;
2- la décharge de la totalité de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), une librairie-papeterie et était, en outre, habilitée à faire commerce de tabac et à recueillir les paris du loto, demande la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui relevait du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a pas souscrit, dans les délais légaux, les déclarations annuelles faisant ressortir les taxes dues au titre des années 1979 et 1980 ; que, de ce fait, l'administration était en droit de taxer d'office Mme X... ; qu'il appartient, dès lors, à celle-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases de l'imposition qui lui a été assignée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour soutenir que l'administration a fait une évaluation excessive de son chiffre d'affaires en appliquant au montant des achats effectivement revendus un coefficient de 1,87, Mme X... se borne à faire état de la situation géographique de son entreprise et de la concurrence faite à celle-ci par les magasins à grande surface avoisinants ; qu'elle ne justifie pas ainsi qu'un coefficient de 1,5 devrait être substitué à celui qui a été retenu par le service ; que, n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a été surtaxée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande qui avaient trait à l'impôt établi au titre de la période du 1er juillet 1979 au30 juin 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.