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21/07/1989 | FRANCE | N°90625;91531

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 90625 et 91531


Vu 1°) sous le n° 90 625 la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE, dont le siège est rue des Cahutes, Fontaine-Chaalis à Senlis (60300), représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Pla

illy sur l'autoroute A1 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ...

Vu 1°) sous le n° 90 625 la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE, dont le siège est rue des Cahutes, Fontaine-Chaalis à Senlis (60300), représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A1 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

2°) Vu, sous le n° 91 531, la requête présentée par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) représenté par son vice-président chargé du contentieux administratif et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A 1 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et le décret du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.) et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société française d'études, de réalisation et de gestion (S.F.E.R.G.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE et du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) sont dirigées contre le même décret et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que l'absence de visa des conventions passées entre l'Etat, la société S.A.N.E.F., concessionnaire de l'autoroute A1, et la société de gestion du parc de loisirs "Astérix" est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que, si l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A1 a pour seul objet de desservir le parc de loisirs "Astérix", la réalisation de l'échangeur et l'aménagment de ce parc constituent juridiquement deux opérations distinctes relevant de législations différentes, et que l'échangeur ne peut être regardé comme un accessoire du parc ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la déclaration d'utilité publique de l'échangeur était prématurée, ni que l'arrêté prescrivant l'enquête d'utilité publique de l'échangeur aurait dû mentionner le projet de parc de loisirs, ni que l'enquête aurait dû porter simultanément sur l'échangeur et sur le parc "Astérix" ; que, pour le même motif, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que prétendent les requérants, d'inclure dans le dossier d'enquête les éléments permettant d'apprécier l'intérêt du parc de loisirs non plus que les mesures de sécurité prévues pour ce parc, les équipements sanitaires rendus nécessaires, ou le coût des investissements induits par sa réalisation ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que fussent versées au dossier d'enquête les modalités de financement de l'opération non plus que la convention et le cahier des charges de la concession de l'autoroute A1 à la S.A.N.E.F., ni la convention passée entre celle-ci et la société de gestion du parc ; que les indications fournies par le dossier d'enquête sur les servitudes de passage de deux canalisations de gaz et d'une ligne téléphonique étaient suffisantes ; que si le ministre chargé des transports avait jugé utile, avant d'entreprendre la réalisation de l'échangeur, de solliciter un avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat sur les problèmes juridiques soulevés par cette opération, il n'était pas tenu de verser cet avis au dossier d'enquête ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de l'échangeur, l'administration a pu légitimement faire figurer dans l'étude d'impact des indications sur le parc de loisirs sans en mentionner les inconvénients dès lors que l'aménagement du parc devait faire l'objet d'une procédure distincte ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact expose de manière détaillée les incidences du projet sur la circulation des véhicules automobiles sur l'autoroute A1 et prévoit des mesures pour remédier à ses conséquences ; qu'il n'y avait pas lieu de faire état des incidences sur la voirie locale puisque celle-ci ne sera pas affectée par l'existence du parc ;

Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre en détail à chacune des observations formulées par le public ; qu'il résulte du rapprochement des "observations" et des "conclusions" du commissaire-enquêteur que celui-ci a répondu, de manière succincte mais suffisante, aux objections formulées au cours de l'enquête ; qu'il n'est pas établi que l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur ait été influencé par des considérations étrangères à l'opération ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'irrégularité alléguée des autorisations de défrichement accordées à la société d'aménagement du parc Astérix et du plan d'occupation des sols de Plailly lequel prévoit cet aménagement, est, en toute hypothèse, dépourvue d'effet sur la légalité de la déclaration d'utilité publique de l'échangeur de Plailly ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la desserte d'un parc de loisirs à proximité de l'agglomération parisienne présente un caractère d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parc "Astérix" devrait attirer un grand nombre de visiteurs et engendrer ainsi un trafic automobile important que la voirie locale n'est pas à même de supporter ; que, dès lors, et quelle que puisse être la rentabilité de ce parc, la réalisation de l'échangeur de Plailly, qui a pour objet de le desservir en canalisant et en absorbant le trafic automobile et dont le financement doit être assuré par le promoteur du parc, ne présente pas, par lui-même, notamment par ses incidences sur la circulation sur l'autoroute A1, des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes : "les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès", ces dispositions qui ont pour objet d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes, n'interdisent pas la desserte directe et exclusive, à partir d'une autoroute, d'un aménagement limitrophe ou voisin de celle-ci si le trafic induit par cet aménagement le justifie ; que tel est le cas du parc "Astérix" ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi susmentionnée du 18 avril 1955, la convention de concession de la construction et de l'exploitation d'une autoroute ainsi que le cahier des charges de la concession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de leurs conclusions dès lors que les conditions dans lesquelles doit être géré l'échangeur de Plailly sont sans influence sur l'utilité publique de sa construction ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE et le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A1 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE et du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE, au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90625;91531
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Echangeur autoroutier - Desserte d'un parc de loisirs à proximité de l'agglomération parisienne.

34-04-02-01-02 L'irrégularité alléguée des autorisations de défrichement accordées à la société d'aménagement du parc Astérix et du plan d'occupation des sols de Plailly lequel prévoit cet aménagement, est, en toute hypothèse, dépourvue d'effet sur la légalité de la déclaration d'utilité publique de l'échangeur de Plailly.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Moyens inopérants - Déclaration d'utilité publique d'un échangeur desservant un parc de loisirs - Irrégularité alléguée d'autorisations de défrichement et du plan d'occupation des sols.

34-01-01-02-04-01 Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. La desserte d'un parc de loisirs à proximité de l'agglomération parisienne présentant un caractère d'intérêt général et le parc "Astérix" devant attirer un grand nombre de visiteurs et engendrer ainsi un trafic automobile important que la voirie locale n'est pas à même de supporter, dès lors, et quelle que puisse être la rentabilité de ce parc, la réalisation de l'échangeur de Plailly, qui a pour objet de le desservir en canalisant et en absorbant le trafic automobile et dont le financement doit être assuré par le promoteur du parc, ne présente pas, par lui-même, notamment par ses incidences sur la circulation sur l'autoroute A1, des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS - Autoroutes - Desserte directe et exclusive d'un aménagement voisin - Légalité - Trafic induit suffisant.

71-02-04-01 Si, aux termes de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes : "Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès", ces dispositions qui ont pour objet d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes, n'interdisent pas la desserte directe et exclusive, à partir d'une autoroute, d'un aménagement limitrophe ou voisin" de celle-ci si le trafic induit par cet aménagement le justifie. Tel est le cas du parc "Astérix".


Références :

Décret du 21 juillet 1987 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Loi 55-435 du 18 avril 1955 art. 3, art. 4 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 90625;91531
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90625.19890721
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