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21/07/1989 | FRANCE | N°90746

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 90746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, établissement public, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE responsable de l'ensemble des nuisances causées à la maison de Mmes Spire en raison de la présence à proximité de la centrale de Saint-Laurent des Eaux ;
2°) fixe à 60 000 F le pré

judice résultant pour Mmes X... des bruits engendrés par la centrale nucléair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, établissement public, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE responsable de l'ensemble des nuisances causées à la maison de Mmes Spire en raison de la présence à proximité de la centrale de Saint-Laurent des Eaux ;
2°) fixe à 60 000 F le préjudice résultant pour Mmes X... des bruits engendrés par la centrale nucléaire ;
3°) mette à la charge de Mmes X... une part des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Choucroy, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., Mlle Marie-Brunette X... ;
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 1987, le tribunal administratif d'Orléans a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à verser à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X... une somme de 300 000 F en raison, d'une part, des troubles de jouissance résultant des diverses nuisances causées à leur propriété par la proximité de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux et, d'autre part, de la perte de valeur vénale de leur immeuble ; que, par décision du 2 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi d'une requête dirigée contre un jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait déclaré ELECTRICITE DE FRANCE responsable et ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité, a réformé ce jugement pour que le préjudice indemnisable soit limité aux conséquences du bruit engendré par la centrale, à l'exclusion des autres nuisances retenues par le tribunal administratif ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des effets du bruit sur la valeur vénale de la propriété et des troubles de jouissance qu'il occasionne en fixant l'indemnité totale due par ELECTRICITE DE FRANCE à la somme de 250 000 F ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE est par suite fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts doit faire l'objet d'une demande présentée lorsque les intérêts sont échus ; que, par suite, s'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée dans l'appel incident de Mmes X..., enregstré le 17 mars 1988, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, leurs conclusions tendant à ce que les intérêts soient capitalisés par année échue à compter du 6 décembre 1984 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à verser à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La somme de 300 000 F qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamné à payer à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 1987 est ramenée à 250 000 F. Les intérêts échus le 17 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X... sont rejetés.
Article 4 : ELECTRICITE DE FRANCE est condamné à payer à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Brunette X..., à ELECTRICITE DE FRANCE et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90746
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Centrale nucléaire - Bruits.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 90746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90746.19890721
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