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21/07/1989 | FRANCE | N°92335

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 21 juillet 1989, 92335


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET, enregistré le 29 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Itteville (Essonne),
2°- remette intégralement l'imposition cont

estée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET, enregistré le 29 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Itteville (Essonne),
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier en 1980, dans la commune d'Itteville, sur un terrain qu'il avait acquis le 20 novembre 1979 une construction à usage d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que le coût global de cette opération de construction n'a pas été financé à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi susmentionnée n° 77-1 du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé à M. X..., l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier, au titre de son logement de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Itteville (Essonne) est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Alain X....


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92335
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen des prêts aidés par l'Etat (article 1384 A du C.G.I.) - Notion de caractère prépondérant du financement au moyen de prêts aidés.

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1384-A du CGI, dans sa rédaction applicable en 1983, 1984 et 1985 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement". Pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction, y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité. L'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé. Le contribuable a fait édifier, sur un terrain qu'il avait acquis l'année précédente, une construction à usage d'habitation principale. Le coût global de cette opération de construction n'a pas été financé à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi susmentionnée n° 77-1 du 3 janvier 1977. Dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui lui a été accordé, l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier, au titre de son logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du CGI.


Références :

CGI 1384 A, 1381 4°
Loi 77-1 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 92335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92335.19890721
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