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21/07/1989 | FRANCE | N°95755;95895

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 95755 et 95895


Vu, 1° sous le numéro 95 755, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président, à ce habilité par décision du comité directeur du 20 février 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulati

on de l'arrêté du 29 juin 1987 et des arrêtés modificatifs des 6 et 31 ao...

Vu, 1° sous le numéro 95 755, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président, à ce habilité par décision du comité directeur du 20 février 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1987 et des arrêtés modificatifs des 6 et 31 août 1987 par lesquels le maire d' Antibes a accordé à la société anonyme immobilière et commerciale "La Gauloise" un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel "Le Provençal" sis ... ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à leur exécution,
Vu, 2° sous le numéro 95 895, la requête enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES dont le siège est à la Musardière, Chemin Paul Cézanne à Juan-les-Pins (06160), représenté par son président, et par l'ASSOCIATION G.A.D.S.E.C.A. dont le siège est ... Laurent du X... (Alpes- Maritimes), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1987 et de l'arrêté modificatif du 6 août 1987 par lequel le maire d' Antibes a accordé à la société anonyme immobilière et commerciale "La Gauloise" un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel "Le Provençal" sis ... ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à leur exécution,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "La Gauloise",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.), du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et du G.A.D.S.E.C.A. sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que la fédération requérante qui regroupe des associations de défense de l'environnement de l'ensemble des départements du sud-est de la France ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré le 27 juin 1987 par le maire d' Antibes à la société "La Gauloise" ; qu'ainsi sa requête est irrecevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d' Antibes, d'un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors-oeuvre brute qui impliquerait la disparition totale d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé ; que, d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France ainsi que la commission départementale des sites, consultée à titre facultatif, ont émis des avis défavorables au projet ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 29 juin 1987 par le maire d' Antibes à la société "La Gauloise" repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ce permis ;

Considérant que, par voie de conséquence, les associations requérantes sont également fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des permis de construire rectificatifs des 6 et 31 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.) est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 février 1988, le permis de construire délivré à la société "La Gauloise" le 29 juin 1987 et les permis de construire rectificatifs des 6 et 31 août 1987 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.), au SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, au G.A.D.S.E.C.A., à la société anonyme industrielle et commerciale "La Gauloise", à la ville d' Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Urbanisme - Permis de construire - Association de défense de l'environnement - Fédération regroupant des associations de défense de l'environnement de l'ensemble du Sud-Est de la France.

54-01-04-01-02, 68-07-01-02 La Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement qui regroupe des associations de défense de l'environnement de l'ensemble des départements du sud-est de la France ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré le 27 juin 1987 par le maire d'Antibes à la société "La Gauloise".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-21 du code de l'urbanisme - Atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants - Construction dans un site classé impliquant la disparition totale d'un parc boisé classé - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.

68-03-03-01-02 Aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants". La construction, dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d'Antibes, d'un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors-oeuvre brute qui impliquerait la disparition totale d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé. Permis de construire délivré le 29 juin 1987 par le maire d'Antibes à la Société "La Gauloise" reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Défense de l'environnement - Fédération regroupant des associations de défense de l'environnement de l'ensemble du Sud-Est de la France.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 95755;95895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95755;95895
Numéro NOR : CETATEXT000007759484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;95755 ?
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