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21/07/1989 | FRANCE | N°96945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 96945


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 février 1988 par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 a refusé son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant réglementation de la profession des experts comptables ;
Vu le décret du 19 février 1

970 modifié par le décret du 30 août 1985 relatif à l'ordre des experts compt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 février 1988 par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 a refusé son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant réglementation de la profession des experts comptables ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les personnes intéressées doivent notamment, aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, " ... 3. justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif financier et comptable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1968 à 1976, M. X... a exercé les fonctions de chef administratif et comptable à la société Oxo chimie puis celles de chef comptable adjoint au sein de la société Hoechst France ; que pendant les trois années suivantes il a occupé dans cette dernière société un emploi de responsable du département de gestion et d'exploitation ; qu'enfin à partir de 1979 et jusqu'à la date de la décision attaquée, il a exercé les fonctions de directeur financier des établissements Thirouard ; qu'eu égard à la nature des fonctions ainsi exercées, la commission nationale en se fondant, pour rejeter la demande d'inscription de M. X..., sur ce que celui-ci ne justifiait pas de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1988 de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Appréciation de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 96945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96945
Numéro NOR : CETATEXT000007761346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;96945 ?
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