Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mario X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976, dans les rôles de la commune d' Ivry-sur-Seine ;
2°) le décharge de la totalité de ces impositions et pénalités ;
3°) décide, avant de statuer sur les conclusions de sa requête, qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux droits et pénalités maintenus à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Le sursis peut être ordonné ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes, auxquels il demeure assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions en litige et, d'autre part, que l'exécution des articles de rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à cette exécution ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1988, il sera sursis à l'exécution des rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquels M. X... demeure assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.