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21/07/1989 | FRANCE | N°98587

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 98587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la réparation des dommages causés à un ouvrage lui apparte

nant par un véhicule de la société Sud-Ouest transport industrie,
2°) o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la réparation des dommages causés à un ouvrage lui appartenant par un véhicule de la société Sud-Ouest transport industrie,
2°) ordonne une expertise afin de déterminer l'ensemble des dégats occasionnés le 11 juin 1985 au réservoir d'eau dudit syndicat,
3°) lui alloue à titre provisionnel la somme de 40 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toutes procédures jusqu'à la décision de ce tribunal." ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS demande la condamnation de la société Sud-Ouest transport industrie à réparer les dommages occasionnés au réservoir dudit syndicat par un camion appartenant à la société Sud-Ouest transport industrie ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1957, qui attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tous véhicules et dirigées contre une personne morale de droit public, n'est pas, en l'espèce, applicable, dès lorsque la société Sud-Ouest transport industrie n'est pas une personne morale de droit public et n'agissait pas pour le compte d'une personne morale de droit public ; que, d'autre part, en l'absence d'une disposition législative spéciale il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité administrative ; que, dans ces conditions, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le tribunal de grande instance de Tarbes, primitivement saisi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, a, par un jugement du 17 novembre 1986, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toutes procédures jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, à la société Sud-Ouest transport industrie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98587
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une collectivité administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 98587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98587.19890721
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