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28/07/1989 | FRANCE | N°100497

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1989, 100497


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Daniel X..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise pour rechercher si M. X... présentait un état incompatible avec l'exercice de la profession médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L.460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Daniel X..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise pour rechercher si M. X... présentait un état incompatible avec l'exercice de la profession médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L.460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ordonnant une expertise en vue de rechercher si l'état du requérant était ou non compatible avec l'exercice de la médecine ;
Considérant qu'en ordonnant une telle expertise, la section disciplinaire a usé des pouvoirs d'instruction qui lui sont dévolus ; qu'une telle mesure constitue un élément non détachable de la procédure à l'issue de laquelle la section disciplinaire est appelée à se prononcer sur l'inscription du requérant au tableau de l'ordre ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant par elle-même grief à l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ;
Considérant, dès lors, que la requête de M. X... n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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