La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°102666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 102666


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", dont le siège est à Montrottier (69770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 24 juin 1988 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a :
- rejeté l'opposition formée contre quatre décisions rendues le 10 juillet 1987 par la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en tant que ces décisions statuaient contradictoirement sur le

s recours numéros 1316, 1499, 1685, 1702 et 1894 présentés par la cai...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", dont le siège est à Montrottier (69770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 24 juin 1988 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a :
- rejeté l'opposition formée contre quatre décisions rendues le 10 juillet 1987 par la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en tant que ces décisions statuaient contradictoirement sur les recours numéros 1316, 1499, 1685, 1702 et 1894 présentés par la caisse régionale d'assurance maladie Rhônes-Alpes,
annule l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 juin 1983 portant révision des prix de journée du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" à compter du 1er mai 1983,
- réformé les arrêtés du préfet du Rhône en dates des 1er mai 1982, 31 décembre 1982, 27 janvier 1984, 18 février 1985, 25 avril 1986, fixant les prix de journée applicables au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986,
- renvoyé la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et la CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" devant le préfet du département du Rhône pour qu'il fixe à nouveau les prix de journée applicables au centre pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986,
2°- renvoie l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et le l'aide sociale ;
Vu la loi n° 66-472 du 5 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 53-271 du 28 mars 1953 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, modifié ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la formation de jugement était irrégulièrement composée est relatif, non à la décision attaquée de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en date du 24 juin 1988, mais à la formation de cette juridiction qui a siégé le 10 juillet 1987 ; que le moyen est donc inopérant ;
Considérant qu'en excluant la prise en compte, dans les dépenses servant de base au calcul des prix la journée, des rémunérations du personnel supérieures à celles que prvoyait la convention collective applicable au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", au motif que la situation géographique de l'établissement ne justifiait pas ce supplément de rémunération, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par le centre requérant de ce qu'il était impossible de remettre en cause des avantages résultant d'accords passés avec les salariés ; que dès lors qu'elle n'a pas jugé abusives les rémunérations allouées aux directeurs du centre, la section permanente n'avait pas à répondre au moyen tiré de la nécessité d'employer quatre directeurs ; qu'en excluant des dépenses d'exploitation à charge du prix de journée la rémunération des emplois permanents d'un maçon et de deux plâtriers-peintres, au motif que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" comptait déjà dans ses effectifs un chef d'équipe et deux ouvriers d'entretien, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la difficulté de recourir à des entreprises extérieures ;

Considérant qu'en limitant au montant d'une annuité normale d'amortissement des matériels acquis par voie de crédit-bail les sommes que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" pouvait inscrire à la section d'exploitation du budget au titre des redevances de crédit-bail, la section permanente n'a fait que statuer sur un moyen soulevé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et tiré du montant excessif desdites redevances ; que la section permanente pouvait relever d'office que l'arrêté du préfet du Rhône du 14 juin 1983 avait illégalement révisé les prix de journée du centre pour l'année 1983 dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que les conditions fixées par l'article 37 du décret du 11 décembre 1958 pour l'ouverture de la procédure de révision des prix de journée n'étaient pas remplies ;
Considérant qu'en jugeant que la rémunération allouée au président-directeur général de la société devait être exclue du montant des crédits de la section d'exploitation, sans indiquer dans sa décision les motifs sur lesquels elle se fondait pour déclarer abusive la prise en compte de cette rémunération, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; que, par suite, le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" est fondé à demander l'annulation de la décision de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en date du 24 juin 1988 en tant que celle-ci a accueilli les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes tendant à l'exclusion de la rémunération du président-directeur général des charges prises en compte pour le calcul du prix de journée ;

Considérant, en revanche, que, sur les autres points, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la recevabilité des requêtes n° 1940, 2 094, 2 297, 2 417, 85-69 et 86-238 présentées par la caisse régionale d'assurance-maladie Rhône-Alpes devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale :
Considérant que la caisse régionale d'assurance-maladie Rhône-Alpes a déféré à la section permanente tous les arrêtés préfectoraux fixant les prix de journée applicables au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" jusqu'en 1986 à partir de l'arrêté du 9 février 1979 ; que les contestations étant identiques, les requêtes de la caisse dirigées contre les arrêtés ultérieurs étaient recevables bien qu'elles fussent motivées par référence à la première requête dirigée contre l'arrêté du 9 février 1979 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux des 1er mars 1982, 31 décembre 1982, 27 janvier 1984, 18 février 1985 et 25 avril 1986 ayant fixé les prix de journée applicables au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 :
Sur l'exclusion des rémunérations supérieures à celles que prévoit la convention collective du travail du 14 juin 1951 applicable au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" :
Considérant que, pour rechercher si les rémunérations des employés du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" étaient ou non abusives, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a pu, sans commettre d'erreur de droit, comparer le montant de ces rémunérations à celles que prévoit la convention collective du travail applicable à l'établissement, sauf à prendre en considération les particularités de ce dernier ; qu'en estimant que la situation géographique particulière de l'établissement, invoquée par le centre, ne justifiait pas l'attribution au personnel, à charge du prix de journée, de rémunérations supérieures à celles que prévoit la convention collective du travail du 14 juin 1951, la section permanente s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors qu'elle portait une telle appréciation, la section permanente a pu, sans erreur de droit, juger que le niveau de ces rémunérations était abusif alors même que lesdites rémunérations avaient fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariés et alors même qu'elles seraient inférieures aux rémunérations allouées par d'autres établissements de la région, lesquels ne sont d'ailleurs pas régis par la même convention collective ;
Sur l'exclusion de la rémunération des emplois permanents d'un maçon et de deux plâtriers peintres :

Considérant qu'en estimant que la rémunération d'un maçon et de deux platriers-peintres était abusive au motif que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" comptait déjà dans ses effectifs un chef d'équipe et deux ouvriers d'entretien alors que, selon le centre, cette formule était plus économique que le recours à des sous-traitants extérieurs, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale s'est livrée, en ce qui concerne le caractère abusif des dépenses globales d'entretien, à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur l'imputation budgétaire et le montant maximum des redevances de crédit-bail :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1966 : "Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont : 1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualificaton, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers" ; qu'il résulte de ces dispositions que, tant que l'établissement locataire n'a pas levé l'option qui lui permet d'acquérir le bien qui fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, il n'est pas propriétaire de ce bien ; que, dès lors, la dépense correspondant aux redevances contractuelles doit être portée à la section d'exploitation du budget servant de base au calcul du prix de journée, sauf si les conditions contractuelles peuvent être regardées comme abusives ;

Considérant qu'en déclarant abusives les redevances de crédit-bail relatives aux matériels acquis par le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" au titre de l'année 1979 au seul motif que le montant de ces redevances excédait celui d'une annuité normale d'amortissement desdits matériels, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale n'a pas légalement motivé sa décision ; qu'il suit de là que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 juin 1988 en tant qu'elle est relative à la prise en compte, par la "section d'exploitation" des redevances de crédit-bail concernant les matériels acquis par cette voie au titre de l'année 1979 ;
Sur les frais financiers :
Considérant que la décision attaquée a exclu des bases de calcul du prix de journée les frais financiers venant en sus de ceux dont la justification a été admise au titre de l'exercice 1979 ; que, contrairement aux allégations du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier n'a eu connaissance d'aucune justification relative aux fins réelles de ces frais financiers ; que le centre n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a exclu ces dépenses des bases de calcul du prix de journée ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 14 juin 1983 :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 juin 1983, révisant le prix de journée pour 1983, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale s'est fondée sur ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 11 décembre 1958 qui subordonnent la révision du prix de journée à un écart entre le prix de revient prévisionnel et le prix de revient réel supérieur à cinq pour cent, l'écart entre ce prix était inférieur à cinq pour cent ; que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'écart aurait été supérieur à cinq pour cent ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en tant qu'elle a annulé l'arrêté préfectoral du 14 juin 1983 ;
Sur les conclusions du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES GENETS tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : L'article 3 de la décision de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en date du 24 juin 1988, réformant les arrêtés du préfet du Rhône en date des 1er mars 1982, 31 décembre 1982, 27 janvier 1984, 18 février 1985 et 25 avril 1986, est annulé en tant qu'il concerne, d'une part, la rémunération du président-directeur général de la société exploitant le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" et, d'autre part, la prise encompte des redevances de crédit-bail relatives aux matériels acquis par cette voie au titre de l'année 1979.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en ce qui concerne la prise encompte de la rémunération du président-directeur général et du montant des redevances du crédit-bail dans la fixation des prix de journée du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" pour lesannées 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102666
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE - (1) Décision insuffisament motivée - Cassation - (2) Element pouvant être écarté dans la fixation du prix de journée - (21) Rémunérations du personnel supérieures à celles prévues par la convention collective applicable à l'établissement - (22) Exclusion de la rémunération des emplois permaments d'un maçon et de deux platriers peintres - (23) Redevances de crédit-bail - Conditions - Insuffisance de motifs - (24) Frais financiers.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Motivation par référence - Recevabilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Insuffisance de motifs.


Références :

Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 37
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 66-472 du 02 juillet 1966 art. 1

Cf. Centre de réadaptation fonctionnelle "Les Genêts" 1989-07-28, n° 93009


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 102666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102666.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award