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28/07/1989 | FRANCE | N°102888

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 juillet 1989, 102888


Vu 1°) sous le n° 102 888 la requête, enregistrée le 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 1988 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 103 574 la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... dans les mêmes conditions que ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pi

èces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
V...

Vu 1°) sous le n° 102 888 la requête, enregistrée le 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 1988 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 103 574 la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... dans les mêmes conditions que ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a refusé d'informer sur les plaintes avec constitution de partie civile formées par M. X... contre deux jugements du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon et contre son ex-épouse ne peut être dissociée de l'instruction judiciaire menée devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance ; qu'ainsi la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'avait pas à transmettre cette demande à la juridiction judiciaire, l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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