Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saturnin Y...
Z..., demeurant chez M. Bernard X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de l'Oise du 2 juin 1988 portant refus de titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. OULAI Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Les étrangers en séjour en France âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident" ; que M. OULAI Z..., né le 6 février 1970, se trouvait depuis plus de deux ans en situation irrégulière lors de la demande de titre de séjour qu'il a présentée pour la première fois le 8 mars 1988 ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé ce titre n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis présentées par le requérant à l'encontre de ladite décision étaient irrecevables, et qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d' Amiens ait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : La requête de M. Saturnin Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SIOTOHet au ministre de l'intérieur.