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28/07/1989 | FRANCE | N°104964

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 104964


Vu le jugement en date du 16 décembre 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Robert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5

3-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu le jugement en date du 16 décembre 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Robert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X... a été hospitalisé à Avignon du 4 janvier au 15 janvier 1983 ; que le maire de Bonnieux ayant, par décision du 18 mai 1983, prononcé l'admission d'urgence de M. X... à l'aide médicale, le département du Vaucluse a fait l'avance des frais d'hospitalisation qui s'élevaient à 13 612,50 F ; qu'à la suite de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale en date du 6 mai 1986 rejetant la demande d'aide médicale présentée par M. X..., confirmée par une décision de la commission départementale de l'aide sociale du Vaucluse en date du 14 mai 1987 et par une décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 17 mai 1988, un titre exécutoire puis un commandement ont été émis à l'encontre de l'intéressé respectivement le 28 octobre 1986 et le 31 juillet 1987 pour le paiement d'une somme de 14 020,50 F correspondant au montant des frais d'hospitalisation et des frais de poursuites ; que, le 13 août 1987, M. X... a déféré ces deux actes au tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 16 décembre 1988, a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article 12 du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; que, pour ce faire, les premiers juges ont estimé que la requête de M. X... portait en réalité sur la question de savoir si les frais d'hospitalisation en cause devaient être pris en charge par le département du Vaucluse au titre de l'aide sociale et que, par suite, ladite requête relevait de la compétence des juridictions de l'aide sociale ;
Mais considérant, que la requête de M. X... n'est pas dirigée contre la décision susmentionnée de la commission d'aide sociale du Vaucluse lui refusant le bénéfice de l'aide médicale, mais tend à contester l'état exécutoire et le commandement des 28 octobre 1986 et 31 juillet 1987 relatifs au paiement des frais d'hospitalisation ; qu'en raison de leur objet, ces conclusions relèvent non de la compétence de la juridiction de l'aide sociale, mais de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Marseille ; que, toutefois, la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le13 août 1987 ne contenait l'énoncé d'aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que si M. X... a ultérieurement produit devant le tribunal un mémoire motivé, celui-ci, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 29 octobre 1987, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas couvert le vice dont était entachée la requête introductive d'instance ; qu'ainsi, les conclusions du requérant étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988, de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au secrétaire-greffier du tribunal administratif de Marseille, au département du Vaucluse, au trésorier payeur-général duVaucluse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Litige relatif au recouvrement des frais d'hospitalisation d'un malade non bénéficiaire de l'aide médicale - Compétence du juge administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Litige relatif au recouvrement des frais d'hospitalisation d'un malade non bénéficiaire de l'aide médicale - Compétence du juge administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Litige relatif au recouvrement des frais d'hospitalisation d'un malade non bénéficiaire de l'aide médicale.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE - Litige relatif au recouvrement des frais d'hospitalisation d'un malade non bénéficiaire de l'aide médicale - Compétence du juge administratif.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Irrecevabilité manifeste.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 104964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104964
Numéro NOR : CETATEXT000007742310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;104964 ?
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