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28/07/1989 | FRANCE | N°105626

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1989, 105626


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 23 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a invité la Ville de Lyon à communiquer à Mme A... et autres, sous peine d'une astreinte de mille francs par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois jours francs après notification, la délibération du conseil municipal de Lyon autorisant le maire à signer avec la société Decaux une convention re

lative à l'apposition d'affiches comportant la mention "Francisque Col...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 23 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a invité la Ville de Lyon à communiquer à Mme A... et autres, sous peine d'une astreinte de mille francs par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois jours francs après notification, la délibération du conseil municipal de Lyon autorisant le maire à signer avec la société Decaux une convention relative à l'apposition d'affiches comportant la mention "Francisque Collomb et son équipe" ainsi que ladite convention ;
2°) rejette la demande en référé introduite par Mme A... et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et tendant à ce qu'une telle mesure soit ordonnée sous peine d'une astreinte de dix mille francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par lettre en date du 10 février 1989, le secrétaire-greffier du tribunal administratif de Lyon a communiqué à la Ville de Lyon une copie de la requête en référé de Mme A... et autres en lui impartissant un délai de 10 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Ville de Lyon a reçu notification de cette lettre le 14 février 1989 ; qu'ainsi, en se prononçant le 23 février sur la demande par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait la Ville de Lyon pour produire son mémoire ; que, dès lors, la Ville de Lyon est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer Mme A... et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 février 1989 du président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Mme A..., M. Y..., Mme B..., MM. Z..., D..., X..., C..., Gérard, Collomb et Bismuth sont renvoyés devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Lyon, à Mme A..., à M. Y..., à Mme B..., à MM. Z..., D..., X..., C..., Gérard, Collomb et Bismuth et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 105626
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Délai de production du mémoire en défense - Point de départ - Date de notification de la requête au défendeur.

54-03-01-03, 54-04-03-01 En l'absence de précision quant au point de départ du délai imparti au défendeur pour présenter un mémoire en réponse à la communication d'une demande de référé, le délai de réponse commence à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la requête.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Référé - Délai de production du mémoire en défense - Point de départ - Date de notification de la requête au défendeur.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 105626
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105626.19890728
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