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28/07/1989 | FRANCE | N°51339

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 51339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 février 1983 par laquelle la section des assurances nationales du conseil national de l' ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil région

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 février 1983 par laquelle la section des assurances nationales du conseil national de l' ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse du 17 décembre 1980 en ce qu'elle a de contraire à sa propre décision ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l' ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Dr André X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des observations présentées par l'ordre national des médecins :

Considérant que la requête de M. André X... ayant été communiquée au conseil national de l'ordre des médecins, le mémoire produit par celui-ci n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne s'oppose à ce que le Conseil d'Etat recueille, s'il l'estime utile, les observations de ce conseil ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, que M. André X... n'avait pas, devant ladite section, invoqué de moyen tiré de ce qu'il se serait trompé de bonne foi dans l'établissement des cotations qui lui était reprochées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la section disciplinaire a insuffisamment motivé sa décision en lui refusant, sans répondre à ce moyen, le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 mars 1972 applicable à l'époque des faits "Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade. Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacements du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ..." ; qu'en relevant que M. André X... avait méconnu les dispositions qui précèdent en inscrivant sur les feuilles de soins des frais de déplacement pour des électrocardiogrammes pratiqués au sein de la clinique où il exerçait habituellement, et en déclarant que de telles inscriptions constituaient des fautes susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins que celle-ci se soit fondée sur des faits matériellement inexacts en relevant que le nombre réel des déplacements, après corrections d'erreurs de calcul dans le décompte des déplacements pour lesquels M. André X... a perçu des indemnités, demeure très élevé pour la période considérée ; que la décision se fonde sur les seuls faits dont elle a reconnu l'exactitude ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours est une sanction disproportionnée à la faute commise n'est pas recevable à l'appui d'un pourvoi en cassation ;
Considérant que les faits reprochés à M. André X..., compte tenu de leur nature et de leur caractère systématique, sont contraires à la probité et ne sont, par suite, pas couverts par l'amnistie édictée par les lois d'amnistie des 4 août 1981 et 20 juillet 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Frais de déplacement inscrits sur les feuilles de soins pour des électrocardiogrammes pratiqués au sein de la clinique où le praticien exerçait habituellement.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Faits contraires à la probité - Frais de déplacement inscrits sur les feuilles de soins pour des électrocardiogrammes pratiqués au sein de la clinique où le praticien exerçait habituellement.


Références :

.
. Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
. Loi 81-736 du 04 août 1981
. Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Arrêté du 27 mars 1972
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 51339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51339
Numéro NOR : CETATEXT000007744180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;51339 ?
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