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28/07/1989 | FRANCE | N°54082

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 54082


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat national des fonctionnaires et agents des services d'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques d

es régions et des départements CGT-Force Ouvrière, l'avis en date du 23 jui...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat national des fonctionnaires et agents des services d'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques des régions et des départements CGT-Force Ouvrière, l'avis en date du 23 juin 1982 annonçant le recrutement sur épreuves de quatre secrétaires contractuelles par le département des Ardennes,
2°) rejette la demande présentée par le syndicat national des fonctionnaires et agents des services d'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques des régions et des départements CGT-Force Ouvrière en tant qu'elle concerne l'avis du 23 juin 1982 relatif au recrutement de quatre secrétaires contractuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1937 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du DEPARTEMENT DES ARDENNES,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande du syndicat national des fonctionnaires et agents des services d'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques des régions et des départements CGT-Force Ouvrière, enregistrée le 28 août 1982, au greffe du tribunal administratif devait être regardée comme dirigée contre le refus du recours gracieux opposé le 8 juillet 1982 par le commissaire de la République des Ardennes à la lettre du syndicat en date du 30 juin 1982, relative à la décision rendue publique le 23 juin 1982, de recruter quatre secrétaires contractuelles, et que cette demande n'était donc pas tardive ;
Mais considérant qu'en fondant son jugement d'annulation du 5 juillet 1983 sur l'annulation, par un autre jugement du même jour, de la délibération du conseil général des Ardennes autorisant le recrutement "des personnels concernés", le tribunal administratif a commis une erreur de droit, cette délibération étant postérieure à celle du 7 juin 1982 ayant autorisé le recrutement des quatre secrétaires en cause ; que le département requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu un tel motif pour annuler l'avis du 23 juin 1982 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens produits devant les premiers juges ;
Considérant que l'article 78 de la loi du 31 décembre 1937 interdit aux collectivités locales d'accorder à leurs agents une rémunération dépassant celle que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant une fonction équivalente ; que les contrats des secrétaires en cause comportent des rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l'Etat occupant des fonctions équivalentes à ancienneté égale ; qu'ainsi l'avis de recrutement du 23 juin 1982 est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que le président du conseil général du DEPARTEMENT DES ARDENNES a fixé lui-même avant le 23 juin 1982 les conditions de recrutement et de rémunération des emplois de secrétaires ; que ce faisant, il a outrepassé les compétences d'exécution des délibérations du conseil général qu'il tient de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 ; que le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'avis de recrutement susanalysé du 23 juin 1982 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES, au syndicat national des fonctionnaires et agents des services de l'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques des régions et des départements CGT-Force Ouvrière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54082
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - Compétence - Exécution des délibérations du conseil général - Absence de compétence pour fixer lui même les conditions de recrutement et de rémunération des emplois de secrétaires.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION - Rémunération ne pouvant dépasser celle d'un fonctionnaire de l'Etat remplissant une fonction équivalante (loi du 31 décembre 1937).


Références :

. Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25
Loi du 31 décembre 1937 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 54082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54082.19890728
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