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28/07/1989 | FRANCE | N°55921

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1989, 55921


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., secrétaire général du Syndicat indépendant de la police nationale, dont le siège est ..., et secrétaire général de l'Union des syndicats catégoriels de la police, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction du directeur général de la police nationale, diffusée par télex en date du 28 octobre 1983, adressée au préfet de police, à tous services de police, aux commissaires de la République d

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., secrétaire général du Syndicat indépendant de la police nationale, dont le siège est ..., et secrétaire général de l'Union des syndicats catégoriels de la police, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction du directeur général de la police nationale, diffusée par télex en date du 28 octobre 1983, adressée au préfet de police, à tous services de police, aux commissaires de la République délégués pour la police et aux commissaires de la République de métropole et des D.O.M. et T.O.M., et rappelant "à tous les chefs de service que les policiers révoqués qui ont perdu la qualité de fonctionnaire ne peuvent avoir accès aux locaux de police pour y organiser des réunions ou prendre contact avec le personnel en service",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82.447 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par télex adressé le 28 octobre 1983 au préfet de police et à tous les services de police, le directeur général de la police nationale a rappelé "à tous les chefs de service que les policiers révoqués qui ont perdu la qualité de fonctionnaire ne peuvent avoir accès aux locaux de police pour y organiser des réunions ou prendre contact avec le personnel en service" ; que M. X... attaque cette instruction en tant qu'elle inclut dans l'interdiction qu'elle édicte les policiers qui, après leur révocation, ont continué à être représentants mandatés par leur organisation syndicale à l'effet de participer aux réunions syndicales mentionnées par les articles 4 à 7 du décret susvisé du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 28 mai 1982 qui définit les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat : "Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs même s'il n'appartient pas au service dans lequel cette réunion se tient. Le chef du service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion" ; qu'aucune disposition de ce décret n'interdit ni ne soumet à des conditions particulières l'accès aux réunions tenues par une organisation syndicale à l'intérieur des bâtiments administratifs de certains représentants désignés par cette organisation et notamment de repésentants ayant la qualité d'anciens fonctionnaires ; que si l'autorité administrative doit, ainsi que le prévoit l'article 7 du même décret, prendre toutes mesures afin que les réunions visées aux articles 4 à 6 ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service, le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'interdire par une mesure générale et impersonnelle l'accès aux réunions syndicales de tous représentants des syndicats de policiers ayant perdu, du fait de leur révocation, la qualité de fonctionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que l'interdiction formulée par le télex susreproduit du directeur général de la police nationale en tant qu'elle s'applique aux policiers qui, après leur révocation, ont continué à être mandatés par leur organisation syndicale à l'effet de participer aux réunions syndicales organisées par cette organisation est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'instruction édictée par le télex en date du 28 octobre 1983 du directeur général de la police nationale est annulée en tant qu'elle s'applique aux policiers qui, après leur révocation, ont continué à être représentants mandatés par leur organisation syndicale à l'effet de participer aux réunions syndicales mentionnées par les articles 4 à 7 du décret du 28 mai 1982.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 55921
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Réunions - Accès aux réunions tenues par une organisation syndicale à l'intérieur des bâtiments administratifs - Représentants désignés par l'organisation et ayant la qualité d'anciens fonctionnaires - Interdiction d'accès aux fonctionnaires révoqués - Illégalité.

36-07-09, 36-10-03 Aucune disposition du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 n'interdit ni ne soumet à des conditions particulières l'accès aux réunions tenues par une organisation syndicale à l'intérieur des bâtiments administratifs de certains représentants désignés par cette organisation et notamment de représentants ayant la qualité d'anciens fonctionnaires. Si l'autorité administrative doit, ainsi que le prévoit l'article 7 du même décret, prendre toutes mesures afin que les réunions visées aux articles 4 et 6 ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service, elle ne peut, sauf texte l'y habilitant, interdire par une mesure générale et impersonnelle l'accès aux réunions syndicales de tous représentants des syndicats ayant perdu, du fait de leur révocation, la qualité de fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Effet - Interdiction d'accès aux fonctionnaires révoqués ayant la qualité de représentants d'une organisation syndicales aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des locaux administratifs - Illégalité.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Instruction du 28 octobre 1983 directeur général de la police nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 55921
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : S.C.P. Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55921.19890728
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