La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°57720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 57720


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars 1984, 16 juillet 1984 et 19 juillet 1984,au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1982 du directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel", de Vesoul, le plaçant en position de disponibilité, à compter du 1er octobre 1982, pour une durée indéte

rminée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condam...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars 1984, 16 juillet 1984 et 19 juillet 1984,au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1982 du directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel", de Vesoul, le plaçant en position de disponibilité, à compter du 1er octobre 1982, pour une durée indéterminée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne le Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul à lui verser la somme de 400 000 F et les intérêts de droit de cette somme depuis le 1er octobre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la lettre par laquelle M. X... a, le 12 octobre 1982, demandé au directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul de lui faire connaître la base légale de sa décision du 24 septembre 1982 le plaçant en position de disponibilité n'avait pas le caractère d'un recours gracieux interrompant le délai du recours contentieux courant contre ladite décision ; que c'est, par suite, à tort que, pour juger tardive la demande présentée devant lui par M. X..., le tribunal administratif de Besançon a estimé que le délai de recours contentieux avait couru à compter du 4 janvier 1983, date à laquelle M. X... pouvait être réputé avoir eu connaissance de la réponse faite le 19 octobre 1982 par le directeur du centre hospitalier à cette simple demande de renseignement ;
Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les directeurs des établissements d'hospitalisation publics sont nommés par le ministre chargé de la santé publique, cette disposition n'a pas pour effet d'attribuer au ministre un pouvoir hiérarchique d'annulation ou de réformation sur les décisions de ces directeurs, qui, suivant les dispositions des articles 20, avant dernier alinéa et 22, dernier alinéa, de la loi précitée, administrent les établissements hospitaliers dans le cadre des délibérations des conseils d'administrtion ; que, toutefois, si la réclamation dirigée contre la décision litigieuse du 24 septembre 1982, que M. X... a envoyée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, parvenue le 2 novembre 1982 au plus tard à destination et que ce ministre a transmise à la même date au ministre chargé de la santé publique a bien été, dans ces conditions, adressée à une autorité administrative incompétente pour y statuer, il incombait au ministre chargé de la santé publique, eu égard à sa participation à la coordination de la gestion du personnel des établissements d'hospitalisation publics, de transmettre ladite réclamation au directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul, compétent ; qu'ainsi, cette réclamation doit être regardée comme ayant interrompu le délai du recours contentieux contre la décision du 24 septembre 1982, qui n'a recommencé à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 2 novembre 1982 ; que ce délai, qui est de deux mois, n'était pas expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon, le 5 avril 1983 ; que le requérant, dès lors, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant, que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité de la décision du directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul, du 24 septembre 1982, plaçant M. X... en position de disponibilité :
Considérant que, suivant les dispositions de l'article L. 871 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, la mise en disponibilité des personnels hospitaliers ne pouvait être légalement prononcée d'office que dans le cas, prévu aux articles L. 854 et L. 858 du code, d'agents se trouvant dans l'incapacité de reprendre leur service après avoir épuisé tous leurs droits à congés de maladie ; que, dès lors, et alors même que les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération auprès des états étrangers ne sont pas applicables à M. X..., c'est illégalement que le directeur du centre hospitalier a, le 24 septembre 1982, placé d'office cet agent, qui se trouvait seulement en instance de réintégration au terme d'un détachement, dans la position de disponibilité pour une durée indéterminée ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant au paiement de dommages-intérêts à M. X... :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance devant le tribunal administratif, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1984 du tribunal administratif de Besançon et la décision en date du 24 septembre 1982 du directeur du Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul plaçant M. X... en position de disponibilité sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant àla condamnation du Centre hospitalier "Paul-Morel" de Vesoul à lui payer des dommages-intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Centre hospitalier "Paul-Morel", à Vesoul et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57720
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours gracieux adressé à une autorité incompétente - Obligation de transmettre dans la cas où l'autorité participe saisie participe à l'activité de l'autorité compétente.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Disponibilité - Incompétence du ministre chargé de la santé publique pour statuer sur un recours administratif dirigé contre une décision d'un directeur de centre hospitalier plaçant un praticien en disponibilité.


Références :

. Loi 72-659 du 13 juillet 1972
Code de la santé publique L871, L854, L858
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 57720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57720.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award