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28/07/1989 | FRANCE | N°63757

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1989, 63757


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., veuve Y...
X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1984 du ministre des transports portant rejet de sa demande de réintégration dans ses droits à pension de réversion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., veuve Y...
X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1984 du ministre des transports portant rejet de sa demande de réintégration dans ses droits à pension de réversion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le litige qui oppose Mme Z... à la caisse de retraite de la S.N.C.F. à propos du mode de calcul de sa pension de réversion a trait à des rapports de droit privé et si l'action à laquelle il peut donner lieu relève de la compétence des tribunaux judiciaires, la lettre, en date du 3 avril 1984, par laquelle le ministre des transports, saisi par Mme Z... de ce litige au titre du contrôle administratif qu'il exerce sur la S.N.C.F., a refusé d'intervenir, constitue, alors même que les textes en vigueur ne confèrent pas en la matière au ministre le pouvoir qu'il lui était demandé d'exercer, une décision relevant de la compétence du juge administratif ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Z... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Z... ;
Considérant qu'aucune disposition ne confère au ministre des transports le pouvoir de modifier une décision individuelle relative à l'application du régime de retraite de la S.N.C.F. ; qu'ainsi le ministre était tenu de rejeter la demande dont il était saisi à cette fin ; que dès lors les moyens invoqués par Mme Z... à l'encontre de la décision du 3 avril 1984 sont inopérants ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 août 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - COMPETENCE - (1) Litige relatif au calcul de la pension de reversion d'un agent de la S.N.C.F. - Compétence judiciaire. (2) Refus d'intervenir du ministre des transports - Compétence administrative


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 63757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63757
Numéro NOR : CETATEXT000007746045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;63757 ?
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