Vu le recours enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite refusant à Mlle X... le bénéfice d'une indemnité différentielle et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée un rappel d'indemnité compensatrice à compter du 1er février 1979 avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1982 ;
2°- prononce le sursis à exécution ;
3°- rejette la demande de Mlle X... au tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions des décrets n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947 ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mlle X..., auxiliaire de bureau à la direction départementale de l'équipement de l'Eure-et-Loir, a été titularisée dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude à compter du 1er septembre 1981, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que par suite les premiers juges n'ont pu légalement se fonder sur les dispositions des deux décrets susmentionnés pour reconnaître droit à Mlle X... au bénéfice d'une indemnité différencielle et annuler la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS avait rejeté la demande qu'elle avait présentée en ce sens ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence de l'article 1er dudit décret faite au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que dans ces conditions Mlle X... ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976 ; qu'en l'absence de textes le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1984, le tribunal administratif d' Orléans a annulé sa décision implicite refusant à Mlle X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 13 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mlle X....