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28/07/1989 | FRANCE | N°66465

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 66465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés ..., et pour la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 décembre 1984 du directeur du travail et de l'emploi fixant à deux le nombre de comités d'établissement distincts en vue des élections d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés ..., et pour la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 décembre 1984 du directeur du travail et de l'emploi fixant à deux le nombre de comités d'établissement distincts en vue des élections des comités d'établissement des services centraux et des agences de Paris et de la banlieue de la Société Générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE et de la Fédération C.G.T. des Personnels des secteurs financiers et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Société Générale,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L.433-2 dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissements distincts" ;
Considérant que la direction de la Société Générale a, en application de ces dispositions, saisi d'une demande de décision le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; que ce dernier, par décision du 21 décembre 1984, a reconnu le caractère d'établissements distincts, d'une part, à l'ensemble des agences de Paris et de la banlieue et, d'autre part, à l'ensemble des services centraux de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Générale n'avait obtenu, sur le protocole qu'elle avait proposé concernant les comités d'établissements de son siège parisien et de ses agences de Paris et banlieue, que l'accord d'une seule des organisations syndicales intéressées ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris était compétent pour prendre la décision attaquée, sans être tenu par aucune disposition législative ou régementaire d'appliquer ni d'interpréter les stipulations de la convention collective nationale du personnel des banques et de ses avenants ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur départemental de consulter les organisations syndicales avant de prendre la décision ;
Considérant que si la décision attaquée ne constituait pas un acte réglementaire, elle n'avait pas pour autant le caractère d'une décision individuelle ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, ladite décision n'avait pas à être motivée sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que les 89 groupes-agences de Paris et de la banlieue de la Société Générale ont une implantation juridique distincte et présentent un caractère de stabilité ; que le directeur d'agence dispose d'une autonomie certaine concernant la gestion du personnel, l'activité bancaire, la procédure budgétaire, et bénéficie d'une délégation de pouvoir en matière juridique, économique et hiérarchique sur l'ensemble du personnel du groupe-agence ; que, par suite, le directeur départemental du travail a fait une application erronée des dispositions précitées en décidant la création d'un seul établissement pour l'ensemble des groupes-agences de Paris et de la banlieue ;
Considérant, en second lieu, que les organisations requérantes n'établissent pas que les subdivisions de services centraux de la Société Générale, implantées dans plusieurs immeubles abritant des personnels appartenant à plusieurs directions, et auxquelles le caractère d'établissement distinct n'a pas été reconnu par la décision attaquée, disposeraient elles-mêmes de l'autonomie nécessaire pour que cette qualité leur soit reconnue ; qu'ainsi, en décidant de ne créer qu'un seul établissement pour l'ensemble des services centraux de Paris, le directeur départemental du travail n'a pas fait une appréciation erronée de la réalité de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE et la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS sont fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur départemental du travail de Paris en tant qu'elle concerne les agences de Paris et de la banlieue de la Société Générale ;
Article 1er : La décision du directeur départemental du travail de Paris en date du 21 décembre 1984 est annulée en tant qu'elle concerne les agences de Paris et de la banlieue de la SociétéGénérale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de du SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE et de la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERALE, à la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66465
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décisions administraatives prises en application de l'article L433-2 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Etablissements distincts - Fixation de leur nombre par l'administration - Méconnaissance de l'article L435-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2 al. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 66465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66465.19890728
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