Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 28 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté du 30 mai 1983 du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION établissant la liste d'admission à l'emploi de directeur ou directrice de l'école d'infirmiers et d'infirmières du centre hospitalier départemental Félix Guyon et proclamant M. Michel X... admis à l'issue des épreuves,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement susmentionné du 28 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son arrêté du 30 mai 1983 établissant la liste d'admission à l'emploi de directeur ou directrice de l'école d'infirmiers et d'infirmières du centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.