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28/07/1989 | FRANCE | N°69858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 69858


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 25 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de l'autorisation implicite de le licencier pour motif économique délivrée par le directeur départemental

du travail et de l'emploi de la Mayenne à la société établissements ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 25 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de l'autorisation implicite de le licencier pour motif économique délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne à la société établissements Perreault son employeur,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Robert X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société des Fromageries Perreault,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 juin 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne autorisant les Etablissements Perreault à licencier pour cause économique M. X..., au motif que l'emploi de directeur commercial qu'occupait l'intéressé n'avait pas été supprimé et que, par suite, l'autorisation accordée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des précisions que l'employeur avait données dans sa demande au sujet tant des difficultés financières de la société que de la réorganisation de son service commercial, l'autorisation accordée par le directeur départemental, qui n'était pas tenu de procéder à une enquête sur place, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité dont est entachée la décision autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 185 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. Y... à la société des Fromageries Perreault.


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