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28/07/1989 | FRANCE | N°73395

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 73395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'appel en garantie qu'elle avait formée contre les Sociétés Py et Saint Louisienne de travaux publics ;
2°) condamne les Sociétés Py et Saint-Louisienne de travaux publics à la garantir des condamna

tions mises à sa charge par le jugement du 7 février 1985 du tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'appel en garantie qu'elle avait formée contre les Sociétés Py et Saint Louisienne de travaux publics ;
2°) condamne les Sociétés Py et Saint-Louisienne de travaux publics à la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du 7 février 1985 du tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de Me Odent, avocat de la société Py et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Saint-Louisienne de travaux publics,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été déclarée responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu le 2 décembre 1979 à M. X..., sur le chantier de l'aménagement de la zone industrielle de Plan d'Orgon dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre déléguée, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, a appelé en garantie diverses entreprises concourant à l'exécution du marché qu'elle estimait responsables de l'accident, en raison en particulier de défaillances dans l'entretien et la signalisation des chantiers ; qu'elle fait appel du jugement attaqué en tant que ce jugement a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société Py et la société Saint Louisienne de travaux publics, toutes deux chargées du lot voirie ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Py :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de l'article 41-43 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, la réception définitive des travaux de la société Py doit être réputée avoir pris effet à la date d'achèvement des travaux, soit le 26 octobre 1979 ; qu'elle a été prononcée sans réserve ; que la réception définitive, qui est intervenue avant l'accident litigieux, avait ainsi mis fin aux obligations contractuelles de la société Py envers la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et notamment à celles qui concernaient l'entretien et la signalisation du chantier ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Saint-Louisienne de travaux publics :
Considérat qu'il résulte de l'instruction et des stipulations susmentionnées que la réception définitive des travaux de la société Saint-Louisienne de travaux publics doit être réputée avoir pris effet le 13 février 1980 ; qu'elle a été prononcée sans réserve ;

Considérant que, si à la date à laquelle est intervenu l'accident de M. X..., dont la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT a eu connaissance, la société Saint-Louisienne de travaux publics avait encore l'obligation d'entretenir et de signaler le chantier dont elle avait la charge, et si le recours en garantie formé par la société requérante le 28 avril 1982 seulement a pour fondement juridique la faute qu'aurait commise la société Saint-Louisienne de travaux publics à l'égard du maître d'oeuvre dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, cette dernière peut néanmoins se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché, que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT tendant à ce que la société Saint-Louisienne de travaux publics soit condamnée à la garantir de l'indemnité due à M. X... doivent être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, à la société Py, à la société Saint-Louisienne de travaux publics et au ministre de l'intérieur.


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