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28/07/1989 | FRANCE | N°73779

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 73779


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté urbaine de Brest, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de la communauté en date du 7 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé à la demande de la S.A.R.L. European Homes, l'état exécutoire émis le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de l

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté urbaine de Brest, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de la communauté en date du 7 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé à la demande de la S.A.R.L. European Homes, l'état exécutoire émis le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de ladite société et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société au versement des intérêts de retard afférents à la somme due ;
2°) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. European Homes devant le tribunal administratif de Rennes et la condamne à lui verser les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. European Homes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I/ Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ...2°) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs" ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : "Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité de l'annexe II du code général des impôts, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs ;

Considérant que, par convention du 21 janvier 1980, la Communauté urbaine de Brest a confié à la société European Homes l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; qu'aux termes de ladite convention, la société s'est engagée, en sus de la prise en charge des travaux énumérés à l'article 317 quater, 1°, précité, du code général des impôts, à participer, pour un montant d'un million de francs, à l'aménagement d'un carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788, situé sur le territoire de la communauté urbaine ; que les travaux d'aménagement de ce carrefour ayant été réalisés par la communauté urbaine, la société European Homes s'est vu réclamer le montant de sa participation par un état exécutoire, émis à son encontre par la Communauté urbaine de Brest le 16 mars 1983 ;
Considérant qu'il est constant que le carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788 est situé à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; que les travaux correspondant à l'aménagement de ce carrefour ne sauraient être regardés, au vu des pièces du dossier, comme réalisés dans l'intérêt principal de la zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, la contribution demandée à cette société pour l'aménagement de cet équipement est dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit que, la redevance qui lui est réclamée étant illégale, l'état exécutoire émis à cette fin le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de la société European Homes est lui-même illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation dudit état exécutoire ;
Article 1er : La requête de la Communauté urbaine de Brest est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Brest, à la société European Homes et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73779
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT - Zones d'aménagement concerté - Equipements situés dans le périmètre de la Z - A - C - ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.

16-04-01-02-01-03-01, 19-03-05-02, 68-02-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 1585 C du code général des impôts et 317 quater de l'annexe II du même code que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité de l'annexe II du code général des impôts, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Exonération - Zones d'aménagement concerté (article 317 quater de l'annexe II au C - G - I - ) - Conditions - Equipements situés dans le périmètre de la Z - A - C - ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Participation des constructeurs aux dépenses d'équipement - Equipements situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.


Références :

CGI 1585 C
CGIAN2 317 quater 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 73779
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt
Avocat(s) : S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73779.19890728
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