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28/07/1989 | FRANCE | N°74541

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1989, 74541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ROUIT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle il a annulé un jugement du 1er octobre 1982 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande d'indemnité qu'il avait présentée audit tribunal ;
2°) rectifie pour erreur matérielle la décision précitée du 20 décembre 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la

somme de 2 406 366 F que lui avait reconnue le tribunal administratif de Paris e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ROUIT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle il a annulé un jugement du 1er octobre 1982 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande d'indemnité qu'il avait présentée audit tribunal ;
2°) rectifie pour erreur matérielle la décision précitée du 20 décembre 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 406 366 F que lui avait reconnue le tribunal administratif de Paris en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'intervention de la loi du 12 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... tend à la fois à la révision et à la rectification pour erreur matérielle de la décision rendue le 20 décembre 1985 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Défenses sont faites ... aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire si ce n'est en trois cas : si elle a été rendue sur pièce fausse, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" et qu'aux termes de l'article 78 alinéa 1er de la même ordonnance : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle suceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée, rapprochée de l'objet même du litige, qu'en mentionnant que sa "candidature n'a pas été retenue, son nom n'ayant figuré ni sur la liste d'aptitude établie par l'arrêté interministériel du 20 mars 1968 ni sur la liste d'aptitude établie par l'arrêté du 21 octobre 1968 qui s'est substitué à la précédente", le Conseil d'Etat s'est référé à la candidature de M. Y... à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur et non à celle d'assistant ; qu'ainsi, même si l'arrêté du 21 octobre 1968 mentionne le nom du requérant pour l'accès au poste d'assistant, la décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 1985 n'est pas entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant, en deuxième lieu qu'en soutenant que la décision précitée du 20 décembre 1985 aurait fait une inexacte application du décret du 22 septembre 1965 et de la loi du 12 juillet 1980 et que ladite décision aurait omis de tenir compte d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1985 qui a annulé la décision en date du 20 octobre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a, de nouveau, rejeté sa candidature, M. Y... n'invoque aucune erreur matérielle et ne soulève aucun des moyens sur lesquels peut se fonder un recours en révision ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la présence au sein de la formation de jugement d'un membre, qui d'après le requérant aurait dû se déporter, n'entre pas dans l'un des cas d'ouverture du recours en révision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... ROUIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74541
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION - Absence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Irrecevabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.


Références :

Décret 65-801 du 22 septembre 1965
Décret 65-803 du 22 septembre 1965
Loi 80-528 du 12 juillet 1980
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 78 al. 1

Cf. Ministre de l'Education nationale C/ Rouit, 1985-12-20, n° 47060


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 74541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74541.19890728
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