Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mlle X..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi s'élevant à 52 112 F et une allocation de 11 556 F en paiement de l'indemnité de licenciement ;
2°) rejette les demandes de Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle Monique X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-9 du code du travail l'indemnité de licenciement est due au "salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié" alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue ; que Mlle X..., agent auxiliaire du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS était depuis plus de deux ans salariée liée par contrat à durée indéterminée avec ledit centre lorsqu'elle a, par décision du 29 mai 1984, été licenciée ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, elle a droit à l'indemnité de licenciement à raison de la mesure prise à son égard ;
En ce qui concerne l'indemnité pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 novembre 1983 pris pour l'application de l'article L.351-16 du code du travail, perdent le bénéfice de l'allocation de base : "2°) les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employaient précédemment ... L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes ; il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région" ;
Considérant qu'en remplacement du poste d'auxiliaire médicale occupé par Mlle X... le centre hospitalier a offert à l'intéressée un empoi d'agent des services hospitaliers compatible avec sa fonction et ses aptitudes et rémunéré au même montant de salaire que ses fonctions antérieures ; que, dès lors, en refusant l'emploi offert, l'intéressée a perdu le droit à l'allocation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mlle X... le montant de l'allocation de base pour perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 1985 est annulé en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS à verser à Mlle X... la somme de 52 112 F à titre d'indemnité pour perte d'emploi.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité pour perte d'emploi présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.