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28/07/1989 | FRANCE | N°74950

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1989, 74950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République de la Moselle, la décision implicite de rejet opposée par le maire à sa

demande de transmission du budget primitif de la ville pour l'exercice 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République de la Moselle, la décision implicite de rejet opposée par le maire à sa demande de transmission du budget primitif de la ville pour l'exercice 1985,
2°) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi de deux demandes présentées par le préfet, commissaire de la République du département de la Moselle, qui tendaient l'une à l'annulation de la décision du maire de Metz refusant de lui transmettre le budget primitif de la ville pour 1985, l'autre au sursis à l'exécution de cette décision, le tribunal administratif de Strasbourg n'a transmis à la Ville de Metz que cette seconde demande ; qu'en s'abstenant, avant de statuer par un seul jugement sur les deux demandes, de transmettre à la Ville de Metz celle par laquelle le commissaire de la République lui demandait d'annuler la décision du maire, le tribunal administratif a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré formé par le commissaire de la République du département de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9. - ... Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes de ces départements qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements ." ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée que les budgets des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comptant plus de 25 000 habitants, qui étaient, en vertu de l'article L.181-31 du code des communes, exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal, ont conservé ce caractère après l'intervention des lois des 2 mars et 22 juillet 1982 ;

Considérant, toutefois, que l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en vertu des dispositions précitées de l'article 17-I de ladite loi, prévoit la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, notamment, des "délibérations du conseil municipal" en vue de permettre audit représentant, en application de l'article 3 de la loi, de déférer à la juridiction administrative dans les deux mois de leur transmission celles de ces délibérations qu'il estime contraires à la légalité ; qu'au surplus l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, également applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, prévoit que, lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes "dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2" ; que, par suite, le maire de la ville de Metz était tenu de transmettre au représentant de l'Etat la délibération du 1er mars 1985 du conseil municipal de Metz adoptant le budget primitif de la ville pour l'exercice 1985, alors même que cette délibération était exécutoire de plein droit en vertu des dispositions combinées de l'article 17-1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L.181-31 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du département de la Moselle est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui transmettre la délibération adoptant le budget primitif de la ville est entachée d'excès de pouvoir et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement rendu le 12 décembre 1985 par le tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de donner suite à la demande, en date du 18 avril 1985, du préfet, commissaire de la République du département de la Moselle, tendant à ce que lui soit transmise la délibération du conseil municipal de Metz adoptant le budget primitif de la ville, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ville de Metz est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Metz, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 74950
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

06-01-01 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - CONSEIL MUNICIPAL -Délibérations exécutoires de plein droit en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements (article 17 de la loi du 2 mars 1982 modifiée) - Transmission au préfet obligatoire nonobstant le caractère immédiatement exécutoire de ces actes.

06-01-01 L'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en vertu des dispositions de l'article 17-I de ladite loi, prévoit la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, notamment, des délibérations du conseil municipal en vue de permettre audit représentant, en application de l'article 3 de la loi, de déférer à la juridiction administrative dans les deux mois de leur transmission celles de ces délibérations qu'il estime contraires à la légalité. Par suite, la commune est tenue de transmettre au représentant de l'Etat les délibérations visées à l'article 2-II alors même que ces délibérations sont exécutoires de plein droit en vertu des dispositions combinées de l'article 17-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L.181-31 du code des communes.


Références :

Code des communes L181-31
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 17 I, art. 2 II, art. 3, art. 8
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 74950
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74950.19890728
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