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28/07/1989 | FRANCE | N°76082

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 76082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., le Fontanil à Saint-Egrève (38120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1983 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif pour sa maison sise à la Garonnette p

lage à Roquebrune-sur-Argens ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., le Fontanil à Saint-Egrève (38120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1983 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif pour sa maison sise à la Garonnette plage à Roquebrune-sur-Argens ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Giovanna Y... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours incident de M. X... :

Considérant que le recours présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendait au rejet de la requête de Mme Y... contre la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens lui refusant un permis de construire modificatif ; que M. X..., propriétaire d'une habitation voisine de celle appartenant à Mme Y..., avait intérêt à la confirmation du refus de permis de construire opposé à Mme Y... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé son intervention irrecevable ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré par Mme Y... de ce que la motivation, par le jugement attaqué, du rejet de l'intervention de M. X..., serait entachée d'inexactitudes et de contradictions, est inopérant au regard des conclusions de la requérante, qui tendent exclusivement à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé ; que si cet acte est qualifié dans un autre passage des motifs du jugement de "permis de construire du 15 novembre 1983" alors qu'il s'agit d'un refus de permis, cette erreur de plume évidente n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'examen des demandes présentées par Mme Y... tant pour le permis de construire initial que pour la modification de celui-ci, que le terrain d'assiette des constructions projetées constitue le lot n° 36 du lotissement du domaine de la Garonnette, approuvé par arrté du préfet du Var du 19 mai 1926 ; que le règlement de ce lotissement ne prévoyant aucune limitation de hauteur des bâtiments, il y avait lieu d'appliquer sur ce point les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui limite dans cette zone la hauteur des construction à 6 mètres à partir du sol existant ;

Considérant en troisième lieu, qu'en admettant même que la demande de Mme Y... eût le caractère d'une demande modificative du permis de construire initial, malgré l'importance de ces modifications, et que la limitation de hauteur susmentionnée résultât d'une modification du plan d'occupation des sols postérieure audit permis, le maire de Roquebrune-sur-Argens était tenu de refuser un projet modificatif qui augmentait la hauteur du bâtiment au-dessus de la limite de 6 mètres, et comportait ainsi, par lui-même, une atteinte à la nouvelle réglementation ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1983 du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens lui refusant le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Article ler : L'article 1er du jugement du 24 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'intervention de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est admise.
Article 3 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 76082
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Appel d'un intervenant de première instance - Appel incident dirigé contre la partie du jugement déclarant irrecevable une intervention - Recevabilité - Existence.

54-05-03, 54-08-01-02-02 Des conclusions incidentes tendant à l'annulation d'un jugement en tant que celui-ci refuse d'admettre une intervention ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et ne sont donc pas, pour ce motif, irrecevables (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions recevables - Appel de la partie d'un jugement déclarant irrecevable une intervention présenté par voie de conclusions incidentes.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 76082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76082.19890728
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