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28/07/1989 | FRANCE | N°77010

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 77010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SEPTEMES-LES-VALLONS, représenté par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 1983 du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'

il institue sur la cité de transit un zonage UD 2 ;
2°) annule pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SEPTEMES-LES-VALLONS, représenté par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 1983 du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'il institue sur la cité de transit un zonage UD 2 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il institue ce zonage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune DE SEPTEMES-LES-VALLONS,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, conformément aux articles L. 123-3, R. 123-6 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le projet de plan d'occupation des sols doit être soumis pour avis au conseil municipal de la commune intéressée avant d'être rendu public par le préfet, aucune disposition n'oblige celui-ci, au cas où le conseil municipal aurait émis des réserves ou des désaccords sur le projet qui lui est soumis, à y répondre, dans l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, qui doit comporter en annexe le texte de l'avis donné ; qu'ainsi le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, en ne mentionnant pas, dans son arrêté du 27 décembre 1983 portant publication du plan d'occupation des sols de Septèmes-les-Vallons, les réserves émises par le conseil municipal de cette commune préalablement consulté sur le projet de plan d'occupation des sols et dont l'avis était joint en annexe, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les terrains sur lesquels est édifiée la cité provisoire de transit sont situés dans une zone déjà urbanisée desservis par la voirie et l'ensemble des réseaux urbains ; qu'en les classant en zone UD 2, correspondant à un tissu pavillonnaire aéré, et non en zone ND2 de protection de la nature, le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS n'est pas fondée à soutenir qe c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il a classé en zone UD2 les terrains de la cité provisoire de transit ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.


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