La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°77240

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 77240


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed ADDA X..., demeurant 67 rue du Président Herriot à Lyon (69000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1985 par laquelle le chef du centre régional de l'Office National d'Immigration à Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation-retour prévue par l'accord franco-algérien du 18 sep

tembre 1980 ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed ADDA X..., demeurant 67 rue du Président Herriot à Lyon (69000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1985 par laquelle le chef du centre régional de l'Office National d'Immigration à Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation-retour prévue par l'accord franco-algérien du 18 septembre 1980 ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980, approuvé par la loi n° 80-937 du 27 novembre 1980 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'Office National d'Immigration,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. ADDA X... le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le chef de centre régional de l'office national d'immigration était tenu de refuser au requérant le bénéfice de l'allocation de retour qu'il sollicitait et sur ce que, par conséquent, les moyens soulevés par l'intéressé tirés notamment de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué étaient inopérants ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner le moyen relatif à la compétence de l'office national d'immigration ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.341-9 du code du travail l'office national d'immigration a compétence pour le recrutement en France des travailleurs étrangers ;
Considérant que M. ADDA X... a, le 2 mars 1983 sollicité le bénéfice, pour un retour en Algérie le 15 septembre 1983, de l'allocation-retour et des indemnités de frais de voyage, prévues par l'échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980, publié au Journal Officiel du 4 janvier 1981 ; que cet échange de lettres ne permettait pas d'accorder lesdites prestations au-delà du 31 décembre 1983 ; qu'invité à constituer son dossier par une lettre du 14 avril 1983, qu'il ne conteste pas avoir reçue, M. ADDA X... n'a effectué aucune démarche avant le 24 mai 1985 ; qu'ainsi l'administration a pu légalement, par la décision contestée, estimer qu'il avait renoncé au bénéfice des prestations qu'il sollicitait, lesquelles ne pouvaient d'ailleurs plus lui être accordées à cette date ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ADDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ADDA X..., au directeur de l'office national d'immigration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77240
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX -Accord franco-algérien du 18 septembre 1980 - Bénéfice de l'allocation de retour et des indemnités de frais de voyage - Conditions.


Références :

Accord franco-algérien du 18 décembre 1980
Code du travail L341-9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 77240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77240.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award