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28/07/1989 | FRANCE | N°77650

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 77650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., actuellement détenu au Centre de Détention de Melun ... (77011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 15 mars 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français

;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., actuellement détenu au Centre de Détention de Melun ... (77011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 15 mars 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français serait insuffisamment motivé, ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel est irrecevable dès lors que l'intéressé n'avait, devant les premiers juges, contesté que la légalité interne de la mesure ;
Considérant que le ministre de l'intérieur qui a fondé sa décision sur le comportement de l'intéressé et notamment sur la condamnation à dix années de réclusion criminelle pour homicide volontaire prononcée le 20 mars 1983 par la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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