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28/07/1989 | FRANCE | N°78024

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 78024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE (A.I.C.L.F.), dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE (A.I.C.L.F.), dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE (A.I.C.L.F.) et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères :
Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que le décret attaqué du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures concerne des fonctionnaires qui n'entrent dans aucune des deux catégories prévues par la deuxième phrase du texte susreproduit ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait dû être délibéré en conseil des ministres ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi précitée : "En ce qui concerne les membres ... des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer" ;

Considérant que ni le texte susreproduit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation aux auteurs du décret attaqué de consulter les organisations professionnelles d'interprètes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 relatif aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, cette règle s'applique auxdits fonctionnaires stagiaires ; que si le troisième alinéa de l'article 1er du décret attaqué dispose : "Dès leur prise de fonction, les interprètes stagiaires prêtent serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions", une telle disposition ne déroge pas à celles de l'article 26 précité ;
Considérant que les articles 3 à 5 du décret attaqué, qui organisent les modalités de recrutement des membres du corps des interprètes, ne comportent aucune dérogation aux règles d'accès à la fonction publique de l'Etat définies par les articles 19 à 28 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ;
Considérant de même que les articles 11 à 13 du décret attaqué régissant les possibilités de titularisation dans le corps des interprètes au titre de la constitution initiale de ce corps sont conformes aux règles posées par l'article 22 de la loi précitée définissant les modalités de recrutement lors de la constitution initiale d'un corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition du décret attaqué ne déroge à celles du statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait dû être pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué, dont l'opportunité n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, ne procède aucunement à la réglementation d'une profession et se borne à réserver à un corps de fonctionnaires l'occupation de certains emplois permanents de l'Etat ; qu'il n'est de ce fait contraire ni à l'article 34 de la constitution ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE (A.I.C.L.F.), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78024
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT - Décret du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - Mesures ne nécessitant pas un décret en Conseil des ministres (art - 8 de la loi du 11 janvier 1984) - Décret du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - Obligation du secret professionnel (art - 26 de la loi).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Article 10 - Statuts particuliers pouvant déroger à certaines des dispositions du statut général après avis du Conseil supérieur de la fonction publique - Absence de mesures dérogatoires en l'espèce.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Consultation non obligatoire - Décret du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures ne comportant aucune mesure dérogatoire aux règles d'accès de la fonction publique définies par la loi du 11 janvier 1984.


Références :

. Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 1
. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 26 al. 1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 86-271 du 27 février 1986 art. 1 al. 3, art. 3 à art. 5, art. 11 à art. 13 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 10, art. 19 à art. 28, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 78024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78024.19890728
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