Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-866 du 1er août 1957, ensemble les décrets n° 58-160 du 19 février 1958 et n° 86-313 du 3 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu de l'article 10 de la loi du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation "Volaille de Bresse" le ministre de l'agriculture ne peut déterminer les conditions d'application de cette loi que sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille, les règles de composition et de fonctionnement de ce comité, sont, aux termes de l'article 4 de la même loi "fixées par un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture" ; qu'ainsi, le gouvernement a pu légalement, par le décret attaqué, modifier la composition du comité interprofessionnel, telle qu'elle avait été initialement fixée par le décret du 19 février 1958 en ramenant de 12 à 9 le nombre des représentants des producteurs à ce comité, sans consulter le comité en place et sans que celui-ci ait été saisi de cette question par son commissaire du gouvernement ; qu'en l'absence de dispositions l'imposant, ce décret a également pû être pris sans consultation préalable des organisations professionnelles intéressées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 3 mars 1986 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.