La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°78232

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 78232


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... W. Tipaza à Bou-Haroun (99352) Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1985 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... W. Tipaza à Bou-Haroun (99352) Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1985 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25 ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en estimant que le comportement de M. X... et notamment des faits d'agression et de vol avec violence dont il s'était rendu coupable constituent, quels que soient son état de santé, sa situation et ses perspectives professionnelles, une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 août 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78232
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Faits d'agression et de vol avec violence, quels que soient l'état de santé, la situation et les perspectives professionnelles de l'intéressé.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 78232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78232.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award