La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°79033

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1989, 79033


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Georges Z..., annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône du 30 septembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Vellefrey-et-Vellefrange,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Georges Z..., annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône du 30 septembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Vellefrey-et-Vellefrange,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 19 du code rural, "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal", l'accord d'échange de parcelles donné par M. Jean Y... au nom de Mme Jeanne Y... à M. Georges Z... ne pouvait avoir pour effet d'obliger la commission départementale de la Haute-Saône à éloigner les attributions de ladite Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône en date du 30 septembre 1983, sur la méconnaisance par cette décision, de l'accord d'échange de parcelles intervenu entre Mme Y... et M. Z..., le tribunal administratif de Besançon a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que l'extrait de ladite décision notifiée à M. Z... ne fasse pas état de la composition de la commission départementale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de cet organisme ;
Considérant que, contrairement aux allégations de M. Z..., il ne résulte pas de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission départementale que le géomètre ait assisté aux délibérations de la séance du 30 septembre 1983 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que M. X..., membre de la commission départementale, ait été directement intéressé par les réclamations présentées par Mme Y... ;
Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que, si M. Z... prétend que son compte présente un déséquilibr par nature de culture, il ne se plaint pas d'un défaut d'équivalence pour l'ensemble de sa propriété ; que, contrairement à ses allégations, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 28 avril 1982 de la commission communale qu'une seule nature de culture a été créée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural prescrivant la règle de l'équivalence en productivité réelle entre apports et attributions doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'aménagement spécial, la présence d'un point d'eau sur une parcelle ne confère pas à celle-ci le caractère de terrain à aménagement spécial devant être réattribué à son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Saône, en date du 30 septembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1986 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award