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28/07/1989 | FRANCE | N°79162

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1989, 79162


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justin X..., demeurant Cité Gourgatieu Bâtiment F 24 à Carmaux (81400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental du Tarn de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ;r> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justin X..., demeurant Cité Gourgatieu Bâtiment F 24 à Carmaux (81400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental du Tarn de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, c/ ... à une organisation de résistance homologuée ... 2°) a été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code, "la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ...4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de la demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée en 1984, M. X... a produit plusieurs attestations tendant à établir qu'il a appartenu à un groupe de résistance en zone occupée par l'ennemi pendant plus de trois mois avant le 6 juin 1944,il n'a pas obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 23 novembre 1984 qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79162
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-03 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE -Conditions d'attribution du titre - Homologation par l'autorité militaire des services accomplis dans la Résistance - Absence.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L263, R254
Décret 75-725 du 06 août 1975 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 79162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79162.19890728
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