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28/07/1989 | FRANCE | N°80525

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 80525


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Bechraoui X..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 55 400 F ;
2°) rejet

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Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Bechraoui X..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 55 400 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. Bechraoui X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail modifié par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Ayadi Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-4 du code du travail un étranger qui n'a pas le statut de réfugié "ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.341-2" ; qu'aux termes de l'article L.341-6-1 l'étranger employé en violation des dispositions de l'article L.341-6 a droit ... "2°) en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L.122-3-5, L.122-3-8, L.122-3-9 (2ème alinéa), L.122-8 et L.122-9 ... ne conduise à une solution plus favorable" ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement est due "au salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié" alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue ; que si, pendant plusieurs années M. Y... a bénéficié du renouvellement de son contrat à durée déterminée, lesdits contrats comportaient un terme certain ; qu'ainsi la décision de ne pas renouveler à son échéance le dernier de ces contrats ne saurait être regardée comme un licenciement ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement ;
En ce qui concerne l'indemnité pour perte d'emploi :
Considérant qu'il résulte des dispositions préciées de l'article L.341-6-1 que M. Y..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident mais qui ne bénéficiait à la date de son licenciement d'aucune autorisation de travail, n'avait droit qu'au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par cet article et non à celui d'une indemnité pour perte d'emploi ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Y... le montant de cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il accorde à M. Y... une indemnité de 55 400 F pour perte d'emploi.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité pour perte d'emploi présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS à Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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