Vu 1°) sous le n° 81 196, la requête, enregistrée le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERBER Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Septèmes-les Vallons en date du 7 février 1985 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'il prévoit la création d'un rond-point dans la Traverse Merle ;
- annule cette délibération en tant que le plan d'occupation des sols prévoit cette création,
Vu 2°) sous le n° 81 366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 décembre 1986, présentés pour Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Septèmes-les-Vallons en date du 7 février 1985 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que ce plan prévoit la création d'un rond-point, et l'élargissement de la Traverse Merle ;
- annule la délibération du 18 février 1985, en tant que le plan d'occupation des sols prévoit cette création et cet élargissement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Septèmes-les-Vallons,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. BERBER Y... et de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu du nombre de constructions desservies par la traverse Merle et de la nécessité d'y améliorer l'accès et la circulation des véhicules, notamment des engins de lutte contre l'incendie, le conseil municipal de Septèmes-les-Vallons n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prescrivant, par sa délibération du 7 février 1985 approuvant le plan d'occupation des sols communal, l'élargissement à six mètres de cette voie, par une emprise supplémentaire calculée de façon égale de part et d'autre de la chaussée existante, ainsi que l'aménagement à son extrémité d'une aire de retournement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERBER Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal du 7 février 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de M. BERBER Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERBER Y..., à Mme X..., à la commune de Septèmes-les-Vallons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.