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28/07/1989 | FRANCE | N°82058

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 82058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 15 janvier 1987 sous le n° 82 058 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes de Bayonne en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne en d

ate du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économiqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 15 janvier 1987 sous le n° 82 058 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes de Bayonne en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne en date du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) déclare légale ladite décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête n° 82 176 :

Considérant que les productions de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON enregistrées sous le n° 82 176 tendent aux mêmes fins que la requête présentée par l'intéressée et enregistrée sous le n° 82 058 ; que, par suite, elles doivent être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et jointes à la requête enregistrée sous le n° 82-058 ;
Sur la requête n° 82-058 :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, dans les entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; qu'aux termes de l'article L. 321-4, "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont e licenciement ne pourrait être évité" ; qu'enfin l'article L. 321-9 dispose : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ;

Considérant que la SOCIETE THOMAS ET HARRISON a saisi l'administration le 19 avril 1985 d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique des 25 salariés constituant le personnel de son agence de Biarritz ; que, pour accorder à la société, par sa décision du 14 mai 1985, l'autorisation de licencier cinq de ces salariés, parmi lesquels M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les conditions dans lesquelles la société Balliman reprenait une partie du personnel de l'agence de Biarritz de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette reprise partielle par la société Balliman n'a été décidée que postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation de licenciement formulée par la SOCIETE THOMAS ET HARRISON et, de ce fait, n'avait été ni mentionnée dans cette demande ni préalablement portée à la connaissance du comité d'entreprise consulté les 3 avril et 19 avril 1985 ; qu'ainsi, en tenant compte pour prendre sa décision de cette circonstance nouvelle alors que l'information de l'ensemble des salariés de l'établissement ne pouvait tenir lieu de consultation du comité d'entreprise, le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE THOMAS ET HARRISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, saisi par le conseil de prud'hommes de Bayonne en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour un motif économique de M. X... ;

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 82 176 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 82 058.
Article 2 : La requête n° 82 058 de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Bayonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Consultation irrégulière - Autorisation illégale.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 82058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82058
Numéro NOR : CETATEXT000007756071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;82058 ?
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