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28/07/1989 | FRANCE | N°82189

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1989, 82189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albin X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 27 juin 1986 par laquelle il a rejeté d'une part, ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire du 28 janvier 1977, les arrêtés ministériels des 31 juillet 1975, 20 janvier 1976 et 18 avril 1979 ainsi que contre les actes relatifs à son admission

à la retraite et à sa pension, d'autre part, ses conclusions aux f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albin X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 27 juin 1986 par laquelle il a rejeté d'une part, ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire du 28 janvier 1977, les arrêtés ministériels des 31 juillet 1975, 20 janvier 1976 et 18 avril 1979 ainsi que contre les actes relatifs à son admission à la retraite et à sa pension, d'autre part, ses conclusions aux fins d'indemnité ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Défenses sont faites, ... aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire si ce n'est en trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou enfin si la décision est intervenue sans qu'aient été observé les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que, pour demander la révision de la décision rendue le 27 juin 1986 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur ses requêtes enregistrées sous les numéros 59 225 et 62 949, au motif que contrairement à ce que relève cette décision, l'arrêté ministériel du 18 avril 1979 ne lui aurait pas été notifié, M. X... ne se fonde sur aucun des trois cas de recours en révision qu'énumèrent limitativement les dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'ainsi son recours en révision n'est pas recevable ;
Considérant qu'en admettant que le requérant ait, en réalité, entendu saisir le Conseil d'Etat d'un recours en rectification d'erreur matérielle, le Conseil d'Etat, en jugeant, au vu d'une photocopie de l'arrêté du 18 avril 1979, jointe au dossier de première instance et dont l'authenticité n'est pas contestée, portant la mention "reçu le 7 juin 1982" et revêtue du paraphe du requérant que cet arrêté avait été notifié à cette dernière date et qu'il lui était donc opposable, s'est livré à une appréciation juridique sur le fondement d'un fait qui n'est pas matériellement inexact ; que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause cette appréciation à l'occasion d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que cette même décison du Conseil d'Etat ne faisait pas état de la date de notification de l'arrêté du 17 juin 1982 ne peut être entachée d'erreur sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82189
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Absence - Article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 82189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82189.19890728
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