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28/07/1989 | FRANCE | N°82922

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1989, 82922


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 4 octobre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouce,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 4 octobre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouce,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme X... a fait valoir, dans sa demande contre la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier, en date du 4 octobre 1984, qu'elle était propriétaire d'une partie de la parcelle M 14 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient au contraire qu'à l'issue de différentes mutations transcrites sur le fichier immobilier, cette parcelle n'appartenait plus à la requérante ; que la question de propriété ainsi soulevée et dont la solution présente une difficulté sérieuse relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, en statuant sur la demande qui lui était soumise sans que la juridiction compétente ait été appelée à se prononcer sur la question préjudicielle de propriété, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, son jugement du 17 juin 1986 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a eu lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que tous les propriétaires n'ont pas été consultés lors des opérations de remembrement, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétend la requérante, M. Y..., fils d'un tiers intéressé à la décision de la commission départementale, n'a pas siégé au sein des différentes commissions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la question de l'enclavement de la parcelle M 13 implique nécessairement que soit tranchée la question de la propriété de la parcelle M 14 ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que la jurdiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de ClermontFerrand, en date du 17 juin 1986, est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... contre la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier, en date du 4 otobre 1984, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme X... était restée propriétaire d'unepartie de la parcelle M 14 sur la commune de Bouce qui fait l'objet d'opérations de remembrement. Mme X... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir sur cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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