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28/07/1989 | FRANCE | N°83344

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 83344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faramarz X..., demeurant 10, place Verte à Soisy-sous-Montmorency (95230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision juridictionnelle en date du 16 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d

e Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 196...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faramarz X..., demeurant 10, place Verte à Soisy-sous-Montmorency (95230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision juridictionnelle en date du 16 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Faramarz X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité afghane, a soutenu dans ses différents mémoires devant la commission des recours des réfugiés qu'il avait fui son pays d'origine en 1983 par crainte d'être enrôlé dans l'armée et de devoir combattre, contrairement à ses convictions, la résistance afghane ; qu'en affirmant pour rejeter la demande de M. X..., sans autre précision et par un motif qui n'était pas surabondant que celui-ci "n'invoquait" pas, pour justifier son insoumission, l'un des motifs prévus par la "convention de Genève", la commission a dénaturé les écritures du requérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 1986 de la commission des recours des réfugiés refusant de lui accorder la qualité de réfugié ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 16 septembre 1986 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faramarz X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrids).


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la dénaturation des pièces du dossier - Dénaturation des écritures du requérant.

335-05-03-02, 54-08-02-02-01-05 M. B., de nationalité afghane, a soutenu dans ses différents mémoires devant la Commission des recours des réfugiés qu'il avait fui son pays d'origine en 1983 par crainte d'être enrôlé dans l'armée et de devoir combattre, contrairement à ses convictions, la résistance afghane. En affirmant pour rejeter la demande de M. B., sans autre précision et par un motif qui n'était pas surabondant que celui-ci "n'invoquait" pas, pour justifier son insoumission, l'un des motifs prévus par la "convention de Genève", la commission a dénaturé les écritures du requérant.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INTERPRETATION ET DENATURATION DES ACTES - Mémoires des parties - Commission des recours des réfugiés - Dénaturation des écritures des parties.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 83344
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83344
Numéro NOR : CETATEXT000007757867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;83344 ?
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