La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°83902

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 83902


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de Mme Fatma X... la décision du 4 mars 1986 du Préfet, commissaire de la République du département de Seine-Maritime refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Fatma X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de Mme Fatma X... la décision du 4 mars 1986 du Préfet, commissaire de la République du département de Seine-Maritime refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Fatma X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'ainsi, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour annuler la décision du commissaire de la République du département de Seine-Maritime du 4 mars 1986 refusant à Mme X... une carte de résident à titre salarié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-algérien précité : " ... les titulaires de la carte délivrée par l'Office national algérien de la main-d'oeuvre ... sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois ... A l'issue de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 a ..." et qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent ... et sur justification ... de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ;

Considérant que pour refuser la carte sollicitée, le commissaire de la République s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui avait conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine et notamment ses trois autres enfants de nationalité algérienne, ne disposait pas de ressources suffisantes ; que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 mars 1986 du préfet, commissaire de la République du département de Seine-Maritime refusant à Mme Fatma X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Fatma X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Fatma X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Admission au séjour d'un ressortissant algérien - Texte la régissant - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Articles 2 et 5 - Conditions non remplies - Absence de ressources suffisantes.


Références :

Accord franco-algérien du 27 novembre 1968 art. 2, art. 5
Ordonnance 45-2648 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 83902
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83902
Numéro NOR : CETATEXT000007757885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;83902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award